Testaments, Planification successorale, Fiducies, Planification du patrimoine

Les biens d’un mineur

08 janv. 2017

Bien que les parents et tuteurs canadiens sont responsables du soutien financier et de l’éducation de leurs enfants, il peut paraître surprenant que dans la plupart des provinces et territoires, ils n’aient pas le droit d'office de contrôler les biens de leurs enfants mineurs.

À titre d’exemple, signalons que presque partout au Canada, lorsqu’un enfant reçoit un héritage, mais qu’il n'y a pas de testament, une demande doit être déposée au tribunal afin de nommer un mandataire qui gérera cet héritage. En l’absence de testament ou de personne compétente, la responsabilité de la gestion des biens incombe habituellement au curateur public (ce nom varie selon la province ou le territoire). Les règles concernant l’utilisation et la gestion d’un héritage sont régies par la législation de la province ou du territoire en question, et peuvent parfois s’avérer plutôt limitées. Lorsque l’enfant a atteint l’âge de la majorité, les biens lui sont transférés à part entière, sans tenir compte de sa capacité à gérer les fonds lui-même.

Ces règles s’appliquent également dans les cas où un mineur reçoit un héritage en vertu d’un testament et que personne n’a été désigné comme fiduciaire de l’héritage du mineur.

Ce genre de situation n'est pas souhaitable et peut engendrer des procédures et des demandes de nature judiciaire qui sont la plupart du temps onéreuses et de longue durée.

Pour éviter cela, la meilleure façon de s’y prendre est de préparer un testament en bonne et due forme qui établira une fiducie au nom du bénéficiaire mineur. Parmi les avantages de cette stratégie, notons :

  • La possibilité de nommer la ou les personnes responsables de la gestion de l’héritage du mineur.
  • La souplesse de choisir l’âge auquel l’enfant recevra les biens ou de maintenir la fiducie plus longtemps, au lieu de devoir transférer les biens à l’enfant lorsqu’il aura atteint l’âge de la majorité.
  • La possibilité de fournir des directives personnalisées dans le testament en ce qui a trait à l’utilisation de l’héritage.

Dans la plupart des provinces, pour les héritages provenant d'une police d’assurance-vie ou d'un régime enregistré, le titulaire de la police d’assurance-vie peut désigner sa succession au lieu de l’enfant directement, et ensuite exposer les modalités de la fiducie relativement à l’héritage dans son testament. Par ailleurs, il est également possible dans certaines provinces de désigner une fiducie comme bénéficiaire d’une police d’assurance-vie ou d’un régime enregistré, puis d'établir la fiducie dans un document distinct.

Les règles sont quelque peu différentes au Québec. En vertu de la loi québécoise, un parent est responsable d'office de la gestion des biens d’un enfant mineur (qu’on appelle « tuteur »). Toutefois, si la valeur des biens dépasse 25 000 $, les tribunaux doivent désigner un conseil de tutelle (composé habituellement de trois membres de la famille), qui supervisera la gestion des biens de l’enfant mineur par le parent. Le parent a le droit de nommer un tuteur (que ce soit par testament ou par l’intermédiaire d’un autre document juridique) au cas où il ne serait plus en mesure de gérer lui-même les biens de l'enfant. Dans une telle situation, il faut également désigner un conseil de tutelle pour superviser la gestion de la personne nommée, quelle que soit la valeur des biens du mineur. Si le mineur n'avait pas un parent et que ce dernier n'avait pas désigné de tuteur, les tribunaux nommeront un tuteur et un conseil de tutelle.

Étant donné la complexité de la planification successorale impliquant des héritiers mineurs, vous devriez examiner la vôtre soigneusement avec votre avocat et votre conseiller financier. Vous devez également vous assurer que votre testament reflète bien vos intentions.